J.O. 121 du 26 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-538 du 23 mai 2005 relatif à l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner


NOR : MCCB0500127D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 12 et R. 30 ;

Vu le code du patrimoine, notamment son livre IV ;

Vu la loi du 27 août 1926 portant acceptation définitive de la donation consentie à l'Etat par Mme veuve Henner en vue de la création d'un musée national et conférant la personnalité civile et l'autonomie financière à cet établissement ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 modifié instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat ;

Vu le décret no 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux, modifié par le décret no 2002-628 du 25 avril 2002 ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992, no 97-33 du 13 janvier 1997 et no 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi no 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 2002 portant révision des charges de la donation consentie par Mme Dujardin, veuve Henner ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Le musée national Jean-Jacques Henner est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Article 2


Le musée national Jean-Jacques Henner a pour siège l'immeuble sis à Paris, 43, avenue de Villiers, donné à l'Etat par Mme veuve Henner.

Article 3


Le musée national Jean-Jacques Henner a pour missions :

1° De conserver, protéger, restaurer, enrichir et mettre en valeur, pour le compte de l'Etat, les collections inscrites sur les inventaires du musée, dont il a la garde ;

2° D'assurer l'accueil du public le plus large, de développer la fréquentation du musée et de favoriser la connaissance de ses collections par tout moyen approprié ;

3° D'assurer l'étude scientifique de ses collections ;

4° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire, de l'histoire de l'art et de la muséographie ;

5° De préserver, gérer et mettre en valeur l'immeuble dont il est doté dans les conditions prévues à l'article 5, ainsi que les biens meubles, autres que les collections, donnés à l'Etat par Mme Henner ;

6° D'apporter son concours à toute étude, recherche ou publication sur l'oeuvre de Jean-Jacques Henner.

Article 4


Les collections du musée national Jean-Jacques Henner ne peuvent en aucun cas être vendues ou aliénées. Elles ne peuvent être déplacées hors de l'immeuble qu'en cas de danger ou de travaux de rénovation et pour la durée de ceux-ci seulement ou dans le cadre d'un prêt dans les conditions prévues par le 2° de l'article 11.

Article 5


L'immeuble, mentionné à l'article 2, appartenant à l'Etat, affecté au ministère chargé de la culture et nécessaire à l'exercice des missions prévues par le présent décret, est attribué, à titre de dotation, à l'établissement public par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'arrêté fixe les conditions de l'attribution à titre de dotation.



L'établissement public assure la gestion dudit immeuble. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et des grosses réparations afférents à cet immeuble.


TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE


Article 6


L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend dix membres :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur des musées de France ou son représentant ;

b) Le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant ;

d) Le président de l'Etablissement public du musée d'Orsay ou son représentant ;

2° Un représentant de la famille du donateur, nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des ayants droit ;

3° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, dont un membre de l'Académie des beaux-arts, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur des musées de France ;

4° Un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Pour chacun des membres mentionnés aux 2° et 4°, un suppléant est, selon le cas, nommé ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Article 7


Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans renouvelable, sur proposition du directeur des musées de France, parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 6.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 6.

Article 8


Le représentant élu du personnel au conseil d'administration dispose d'un crédit de cinq jours par an pour l'exercice de sa mission.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 9


Les membres du conseil d'administration, autres que les membres de droit, sont nommés ou élus pour une durée de trois ans renouvelable.

Toute vacance pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, survenant plus de six mois avant le terme normal du mandat, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 10


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou du quart de ses membres.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article 6 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre afin de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur, le secrétaire général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 11


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° La politique scientifique et culturelle de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par l'Etat ;

2° Le prêt des oeuvres pour une durée limitée et dans des conditions non préjudiciables à la présentation de l'oeuvre de Jean-Jacques Henner au sein du musée ;

3° Le rapport annuel d'activité ;

4° La politique tarifaire de l'établissement. Il fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes ;

5° Le budget et ses modifications dans les conditions prévues à l'article 12 ;

6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7° La programmation des travaux ;

8° Les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections du musée ;

9° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations de service public ;

10° Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;

11° Les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur du musée ;

12° Les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

13° Les conditions dans lesquelles les espaces du musée sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;

14° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

15° Les conditions de rémunération des agents contractuels ;

16° Le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de visite du musée.



Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'établissement.

Article 12


Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'a pas fait d'observations dans ce délai.

Les délibérations relatives aux 4° et 9° de l'article 11 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observations dans ce délai. Celles relatives au 15° du même article deviennent exécutoires dans les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.

Les délibérations relatives aux 10° et 12° du même article doivent pour devenir exécutoires faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées respectivement aux 5° et 6° de l'article 11 sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé. Toutefois, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1er dudit décret est fixé à quinze jours.

Article 13


Le directeur, choisi parmi les personnes présentant des qualifications au sens de l'article L. 442-8 du code du patrimoine, est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur des musées de France pour une durée de trois ans renouvelable.

Le directeur dirige l'établissement. A ce titre :

1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

2° Il propose et met en oeuvre la politique scientifique et culturelle de l'établissement et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;

3° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions prévues au 1° de l'article 3, après avis du conseil d'administration et du conseil artistique des musées nationaux ;

4° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement. Il est la personne responsable des marchés ;

6° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

7° Il peut, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, prendre en accord avec le contrôleur financier des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni variation de la capacité d'autofinancement. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

9° Il gère le personnel, recrute les personnels contractuels et donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

10° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Sauf pour les actes accomplis en tant que personne responsable des marchés, il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature au secrétaire général de l'établissement.

En cas d'empêchement du directeur, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement, ainsi que celles de personne responsable des marchés sont provisoirement exercées par le secrétaire général.

Article 14


Le secrétaire général est placé sous l'autorité du directeur. Il prépare et met en oeuvre les décisions du directeur. Il dirige le service d'administration générale de l'établissement ; à ce titre il prépare, exécute le budget et assure la gestion administrative et financière.

Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur.


TITRE III

RÉGIME FINANCIER


Article 15


Les opérations financières et comptables de l'établissement public sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.

Article 16


L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.

Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 17


L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 18


Les recettes de l'établissement comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;

3° Le produit des contrats et conventions ;

4° Le produit des droits de prises de vue et de tournage ;

5° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;

6° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

7° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté ;

8° Les rémunérations de services rendus ;

9° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;



10° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

11° Le produit des cessions et des participations ;

12° Le produit des aliénations ;

13° Les dons et legs ;

14° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

15° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 19


Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;

2° Les frais de fonctionnement, de restauration et d'équipement ;

3° Les frais des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations ;

4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 20


Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.


TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 21


Jusqu'à la première élection du représentant du personnel, le conseil d'administration siège valablement sans ce membre. Ce dernier y siège dès son élection et son mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 22


Jusqu'à la nomination du directeur de l'établissement public, l'administrateur délégué du musée national Jean-Jacques Henner en fonction à la date de publication du présent décret exerce les attributions de celui-ci.

Article 23


Le décret du 11 septembre 1928 relatif au musée national Jean-Jacques Henner est abrogé.

Article 24


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil